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Les clauses interdites dans les contrats de location

Certains clauses sont interdites dans les contrats de location d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 : interdiction d'héberger, facturation des frais de relance, facturation de l'état des lieux, choix imposé de la compagnie d'assurance, etc.

Les clauses interdites dans les contrats de location sont les suivantes :

a) Celle qui oblige le locataire à laisser visiter son lieu d'habitation les jours fériés ou pendant plus de deux heures par jour ouvrable lorsque le local doit être reloué ;
b) Celle qui oblige le locataire à souscrire une assurance auprès d'une compagnie d'assurance choisie par le propriétaire ;
c) Celle qui oblige le locataire à payer son loyer par prélèvement automatique sur son compte courant ou à signer à l'avance des traites ou des billets à ordre ;
d) Celle qui permet au propriétaire de prélever ou faire prélever le montant du loyer directement sur le salaire du locataire ;
e) Celle qui prévoit que le locataire sera responsable conjointement avec les autres locataires si des éléments du bien loué en commun sont dégradés.
f) Celle qui oblige le locataire à rembourser par avance des réparations locatives sur la base d'une estimation faire par le seul propriétaire.
g) Celle qui permet au propriétaire de résilier de plein droit le contrat de location pour d'autres motifs que le non-paiement du loyer ou des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance habitation ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice ;
h) Celle qui autorise le propriétaire à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations mentionnées au contrat de location ;
i) Celle qui autorise le propriétaire à faire payer au locataire des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Celle qui interdit au locataire toute activité politique, syndicale, associative ou religieuse dans le bien loué ;
k) Celle qui oblige le locataire à payer des frais d'état des lieux lorsque ce dernier n'a pas été établi par un huissier de justice (voir l'article 3) ;
l) Celle qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Celle qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du propriétaire ou qui l'exonère de toute responsabilité ;
n) Celle qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas d'ordinaire avec lui ;
o) Celle qui oblige le locataire à verser, lors de l'entrée dans les lieux, des sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Celle qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'envoi de la quittance de loyer de même que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
q) Celle qui prévoit que le locataire est l'unique responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Celle qui empêche le locataire de demander une indemnité au propriétaire lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Celle qui permet au propriétaire de résilier le bail locatif de plein droit par simple ordonnance de référé non susceptible d'appel.

(article 4 de la loi du 6 juillet 1989)